Jeudi 29 mars

Selon L'article L132-13 du code des assurances, les primes versées par un épargnant sur son contrat d'assurance vie peuvent être rapportées à sa succession dès lors qu'elles sont qualifiées de "manifestement exagérées", eu égard à son patrimoine et à ses revenu. Qu'en est-il réellement ?

Longtemps, l'usage était de dire qu'au dessous de 25 à 30% du patrimoine, il n'y avait pas de risque.

Sans parler de l'aléa nécessaire à tout contrat d'assurance, et sur la vie en particulier, il est quand même important de préciser les critères retenus par les jurisprudences pour juger qu'une prime est "manifestement exagérée" ou pas.

- En premier lieu, il faut que la prime versée soit cohérente au regard du patrimoine et des revenus. Attention, cette considération doit être prise en compte au moment du versement de la prime et pas au moment du décès.

- Il faut ensuite coupler ce premier élément avec l'intérêt économique de la prime versée. Ce dernier ne peut en aucun cas faire apparaître un objectif exclusivement transmissif. L'âge, et plus précisément l'espérance de vie (en cas de maladie par exemple), est donc un facteur clé pour justifier d'un intérêt économique.

Il est donc important d'investir sur son contrat d'assurance vie avec de réelles motivations comme par exemple générer des revenus complémentaires.

A noter qu'en cas de requalification, souvent à l'initiative de créanciers ou d'héritiers réservataires, c'est l'intégralité des primes du contrats qui seront rapportées à la succession.

Comme toujours et afin d'éviter les risques, privilégions le bon sens et faisons les choses de bonne foi…

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